Savoir
Non. Le cannabis médical est un stupéfiant du tableau a : il ne peut être prescrit que sur la formule officielle d'ordonnance pour stupéfiants, et les pharmacies ne peuvent remettre des stupéfiants au public que sur ordonnance médicale (art. 46 al. 2 OCStup, art. 13 LStup).
Remise uniquement sur ordonnance médicale
Les pharmacies ne peuvent remettre des stupéfiants au public que sur ordonnance médicale (art. 13 LStup). Les professionnels de la santé titulaires d'une autorisation cantonale et les responsables des pharmacies publiques ou d'hôpital peuvent se procurer, détenir, employer et remettre des stupéfiants sans autorisation distincte ; les règles cantonales sur la propharmacie des médecins sont réservées (art. 9 al. 1 LStup).
La forme de l'ordonnance est elle aussi fixée. Pour les substances contrôlées des tableaux a et d, la formule officielle d'ordonnance pour stupéfiants doit être utilisée ; une ordonnance simple ne suffit que pour les tableaux b et c. Comme le cannabis à des fins médicales figure au tableau a, les médicaments à base de cannabis contenant au moins 1,0 pour cent de THC total sont prescrits sur la formule d'ordonnance pour stupéfiants (art. 46 al. 2 et 3 OCStup). L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) l'indique dans sa FAQ : les médicaments à base de cannabis sont prescrits par les médecins sur une ordonnance pour stupéfiants. Qui peut l'établir est expliqué sous qui peut prescrire, et sa durée de validité sous validité et quantité.
Où se situe la limite de 1 pour cent
La limite est fixée par l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI). Sont considérés comme cannabis les plantes de chanvre ou parties de plantes dont la teneur totale moyenne en THC est d'au moins 1,0 pour cent, ainsi que tous les objets et préparations qui contiennent au moins 1,0 pour cent de THC total ou qui sont fabriqués à partir d'un tel chanvre. Le cannabis à des fins médicales et pour la production pharmaceutique figure au tableau a, celui des substances contrôlées soumises à toutes les mesures de contrôle ; le cannabis à d'autres fins figure au tableau d, celui des substances interdites (art. 2 al. 1 OTStup-DFI avec les annexes 1, 2 et 5). Selon le Tribunal fédéral, le THC total est la somme du THC et de l'acide THC-carboxylique (THCA) (ATF 145 IV 513).
Les produits en dessous de cette limite ne sont pas des stupéfiants. Toute opération portant sur le cannabis et les préparations de cannabis dont la teneur en THC total est inférieure à 1,0 pour cent ne nécessite aucune autorisation de l'OFSP, mais d'autres lois s'appliquent selon la catégorie de produit, par exemple le droit des produits thérapeutiques, des denrées alimentaires ou des produits du tabac (OTStup-DFI annexe 1 ; aide-mémoire sur les produits contenant du cannabidiol, version 8.0). Quelle loi s'applique à quel produit est expliqué à la page Le CBD est-il légal en Suisse ?
En dehors de l'usage médical
En dehors de l'usage médical et des essais pilotes autorisés, la culture, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, la vente ou toute autre remise de cannabis contenant au moins 1,0 pour cent de THC total sont interdits (art. 8 al. 1 let. d et art. 19 al. 1 let. a à d LStup).
Il n'existe aucun droit à une ordonnance ; la médecin décide sur la base de l'évaluation médicale.
Information générale, pas un conseil juridique. Elle ne remplace pas une consultation médicale.
Des questions ? Écrivez-nous sur WhatsApp.
Simple et direct, aussi avant la réservation.
Commencez par l'entretien d'information gratuit
Dix minutes, gratuit, sans engagement.
Le formulaire de réservation, l'entretien d'information et la consultation médicale sont en anglais.