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Savoir

Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle sont autorisés à prescrire des stupéfiants et peuvent, depuis le 1er août 2022, prescrire du cannabis médical lorsque c'est médicalement indiqué, sans autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (art. 10 al. 1 et art. 8 al. 5 let. b LStup). L'exercice sous sa propre responsabilité professionnelle nécessite une autorisation du canton (art. 34 al. 1 LPMéd).

Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle

La loi sur les stupéfiants autorise les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle, au sens de la loi sur les professions médicales (LPMéd), à prescrire des stupéfiants. Les médecins qui n'exercent pas sous leur propre responsabilité professionnelle ne peuvent prescrire que dans le cadre des compétences liées à leur emploi et sous la surveillance d'un ou d'une collègue autorisé (art. 10 al. 1 LStup, art. 45 OCStup).

Depuis le 1er août 2022, les médecins peuvent prescrire des médicaments à base de cannabis, si c'est médicalement indiqué, sans autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (art. 8 al. 5 let. b LStup). Ni la loi sur les stupéfiants ni l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) n'exigent une discipline médicale particulière pour prescrire des médicaments à base de cannabis ; l'exercice sous sa propre responsabilité professionnelle exige toutefois un titre postgrade fédéral (art. 36 LPMéd).

Comme le cannabis à des fins médicales figure au tableau a, les médicaments à base de cannabis contenant au moins 1,0 pour cent de THC total sont prescrits sur la formule officielle d'ordonnance pour stupéfiants (art. 46 al. 2 et 3 OCStup).

Une autorisation du canton

L'exercice d'une profession médicale universitaire sous sa propre responsabilité professionnelle nécessite une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession est exercée : l'autorisation de pratiquer (art. 34 al. 1 LPMéd).

Les formules officielles passent aussi par le canton. Swissmedic remet contre paiement les formules officielles d'ordonnance pour stupéfiants aux cantons, qui les transmettent aux médecins autorisés à prescrire ; les médecins commandent les carnets auprès de leur autorité sanitaire cantonale, et non auprès de Swissmedic (art. 47 al. 5 OCStup ; communication de Swissmedic du 8 novembre 2017). Les jeux de formules sont numérotés en continu et portent un code-barres à côté du numéro d'ordonnance, afin que les pharmacies puissent vérifier si une formule est valable ou bloquée (communication de Swissmedic du 8 novembre 2017). Selon l'Association des pharmaciens cantonaux (APC), seuls les médecins titulaires d'une autorisation de pratiquer valable et exerçant dans le canton reçoivent ces carnets (prise de position 0025 de l'APC). La durée de validité d'une ordonnance pour stupéfiants est expliquée sous validité et quantité.

Devoir de diligence et surveillance

Les médecins ne peuvent employer, remettre et prescrire des stupéfiants que dans la mesure admise par la science médicale (art. 11 al. 1 LStup) ; prescrire autrement est punissable (art. 20 al. 1 let. e LStup). Selon l'OFSP, la liberté thérapeutique est garantie, et la responsabilité d'un traitement par des médicaments à base de cannabis incombe exclusivement aux médecins traitants.

La surveillance relève des cantons. Selon l'OFSP, les médecins cantonaux surveillent le respect du devoir de diligence médical et peuvent, dans les cas extrêmes, retirer une autorisation de pratiquer (autorité cantonale de surveillance : art. 41 LPMéd). Selon l'OFSP, les cantons peuvent aussi restreindre l'utilisation de médicaments non soumis à autorisation dans le cadre de leurs compétences d'exécution.

Dans notre cabinet

Chez Cannatherapy, les consultations sont menées par notre médecin Oxana Smagulova, titulaire d'une autorisation de pratiquer en Suisse. C'est la médecin qui décide individuellement, lors de la consultation, si un traitement entre en ligne de compte. Les rendez-vous des patientes et patients francophones ont lieu en anglais. Vous en saurez plus sur elle à la page notre médecin (en anglais).

Il n'existe aucun droit à une ordonnance ; la médecin décide sur la base de l'évaluation médicale.

Information générale, pas un conseil juridique. Elle ne remplace pas une consultation médicale.

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