Cannatherapy

Savoir

Le CBD ne figure pas parmi les substances contrôlées, et les produits du chanvre contenant moins de 1,0 pour cent de THC total ne sont pas des stupéfiants. Qu'un tel produit puisse être vendu dépend de sa catégorie de produit, qui détermine le droit et l'autorité applicables (OTStup-DFI ; aide-mémoire sur les produits contenant du cannabidiol, version 8.0).

La limite de 1 pour cent décide

Selon l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI), les plantes de chanvre ou parties de plantes dont la teneur totale moyenne en THC est d'au moins 1,0 pour cent sont considérées comme cannabis et sont donc des stupéfiants ; il en va de même des objets et préparations qui contiennent au moins 1,0 pour cent de THC total ou qui sont fabriqués à partir d'un tel chanvre (art. 2 al. 1 OTStup-DFI avec l'annexe 1). Selon le Tribunal fédéral, le THC total est la somme du THC et de l'acide THC-carboxylique (THCA) (ATF 145 IV 513).

En dessous de cette limite, le cannabis et les préparations de cannabis ne sont pas des stupéfiants, et toute opération les concernant ne nécessite aucune autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (OTStup-DFI annexe 1). Le CBD lui-même ne figure pas parmi les substances contrôlées de l'OTStup-DFI. Le cannabis médical contenant au moins 1,0 pour cent de THC total figure en revanche au tableau a ; si c'est médicalement indiqué, il est prescrit sur la formule officielle d'ordonnance pour stupéfiants (annexe 2 OTStup-DFI, art. 46 al. 2 OCStup).

En dessous de la limite, la catégorie de produit décide

Qu'un produit au CBD puisse être vendu dépend de sa catégorie, évaluée au cas par cas d'après sa composition, sa destination et les allégations faites à son sujet. L'aide-mémoire commun de l'OFSP, de l'OSAV, de Swissmedic, de l'APC et de l'ACCS, un document d'aide et non une loi, les classe ainsi (version 8.0, valable dès le 1er mai 2025) :

  • Médicaments, y compris les produits au CBD à but médical : loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), Swissmedic ou les cantons. Les produits avec des allégations médicales ne peuvent pas être mis sur le marché sans autorisation (art. 9 al. 1 LPTh).
  • Denrées alimentaires, compléments alimentaires, cosmétiques et objets en contact avec les muqueuses : droit des denrées alimentaires et Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
  • Produits à fumer à base de plantes et liquides pour cigarettes électroniques : loi sur les produits du tabac (LPTab), avec notification à l'OFSP.
  • Matières premières destinées à la transformation par des entreprises : droit des produits chimiques.

L'exécution relève en grande partie des cantons (aide-mémoire, chapitres 3 à 5).

Denrées alimentaires, cosmétiques et produits à fumer

Denrées alimentaires. Les cannabinoïdes comme le CBD et les extraits de Cannabis sativa utilisés dans ou comme denrées alimentaires sont des nouvelles sortes de denrées alimentaires et nécessitent une autorisation de l'OSAV. Selon l'aide-mémoire, aucun produit de ce type n'a été autorisé ; les denrées alimentaires additionnées de cannabinoïdes ne sont donc actuellement pas commercialisables, et aucune allégation de santé n'est admise pour le CBD (art. 15 à 19 ODAlOUs, art. 4 LDAl).

Cosmétiques. Le CBD n'est pas réglementé spécifiquement dans les cosmétiques, mais aucun produit intermédiaire du processus de fabrication ne doit dépasser 1,0 pour cent de THC, la sécurité doit être démontrée dans le rapport de sécurité, et les allégations relatives au traitement ou à la prévention de maladies sont interdites. Les huiles au CBD proposées comme produits d'hygiène buccale ne remplissent actuellement pas les exigences légales (art. 47 al. 3, art. 54 al. 1 et art. 57 ODAlOUs).

Produits à fumer. Depuis le 1er octobre 2024, les produits à fumer à base de plantes et les liquides pour cigarettes électroniques relèvent de la loi sur les produits du tabac (LPTab). Le chanvre contenant moins de 1,0 pour cent de THC total peut être vendu comme produit à fumer à base de plantes ; les fabricants et importateurs doivent le notifier à l'OFSP dans l'année qui suit sa mise à disposition sur le marché (LPTab, RS 818.32).

Les cannabinoïdes semi-synthétiques sont contrôlés

Le tableau e de l'OTStup-DFI, dont les entrées sont soumises aux mesures de contrôle du tableau a, contient notamment l'hexahydrocannabinol (HHC), le H4CBD et l'entrée de groupe n° 303 « Cannabinoïdes ». Seule l'utilisation industrielle et scientifique est exemptée, pas l'usage privé. Selon une clarification de Swissmedic de 2026, le CBN en tant que substance pure relève du n° 303 ; la teneur naturelle en CBN du chanvre n'est pas concernée (annexe 6 OTStup-DFI).

Information générale, pas un conseil juridique. Elle ne remplace pas une consultation médicale.

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